259.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 9 mars 1992, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
259.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 9 mars 1992, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
259.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 9 mars 1992, doit être au moins égale à la valeur du compte de cotisations salariales correspondant à cette période.